Qui est le « traducteur agréé » ?
Le ministère de la Justice le dit ainsi : « Un traducteur agréé est un expert judiciaire inscrit sur les listes établies par les cours d'appel et la Cour de cassation ». Ces listes sont prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, dont l'article 2 institue « 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel », à côté d'une liste nationale.
Serment et dénomination
Article 6 de la même loi : « Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. »
Le titre est fixé par la loi : les personnes inscrites « ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination » d'« expert agréé par la Cour de cassation » ou d'« expert près la cour d'appel de ... » (article 3).
La mention de certification : ce que les textes ne fixent pas
Ni la loi de 1971 ni le décret de 2024 ne fixent de formule de certification. Ce que doit contenir la mention relève donc de l'organisme qui reçoit la traduction : en cas de doute, la question se pose à lui avant de traduire.
Le déroulement en pratique
- clarifier quel document (original, copie, scan) et quelle langue l'organisme exige,
- traduire le document intégralement — tampons, sceaux et mentions compris,
- reproduire la mise en page pour que la comparaison avec l'original soit simple,
- signaler comme tel ce qui est illisible ou manuscrit, sans le deviner,
- apposer la mention, la date, la signature et le cachet.
Ces étapes relèvent de la pratique professionnelle, pas d'un texte : elles réduisent le risque qu'un organisme refuse la traduction ou demande une reprise.
Actes étrangers : traduction avant légalisation
Pour un acte public étranger produit en France, le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 définit la légalisation comme « la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu » (article 1).
Son article 5 exige la traduction : « Pour être légalisés, les actes publics rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'Etat de résidence. » Un traducteur habilité dans un autre État de l'UE, de l'EEE ou en Suisse peut donc, selon ce texte, faire cette traduction.
L'apostille
Entre États parties à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, la légalisation est remplacée par l'apostille. Article 3 : « La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document. »
Points à vérifier avant de remettre la traduction
- orthographe des noms différente de celle des autres pièces du dossier,
- mention, signature ou cachet manquant,
- traduction partielle : tampon ou mention marginale non traduits,
- document source autre que celui exigé (copie au lieu de l'original),
- légalisation ou apostille manquante là où elle est exigée.
Où le logiciel aide
Le temps part rarement dans la mention, mais dans la traduction, la mise en page et la relecture. Lingverra livre la traduction avec la structure du document conservée et signale les passages incertains pour une vérification ciblée. La relecture, la mention, la signature et le cachet restent ceux de l'expert — le logiciel ne certifie rien.
Sources
- Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, art. 2 (Légifrance)
- Loi n° 71-498, art. 3 — dénomination (Légifrance)
- Loi n° 71-498, art. 6 — serment (Légifrance)
- Décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère (Légifrance)
- Justice.fr — Traduction d'un document : comment trouver un traducteur agréé ?
- HCCH — Convention Apostille du 5 octobre 1961 (texte)